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C1 13 109

Ehescheidung

Wallis · 2014-03-06 · Français VS

JUGCIV /14 C1 13 109 JUGEMENT DU 6 MARS 2014 Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice Le juge des districts de Martigny et St-Maurice Stéphane Abbet en la cause X_________, demandeur, représenté par Maître A_________ contre Y_________, défenderesse, représentée par Maître B_________ (divorce sur demande unilatérale)

Sachverhalt

1. 1.1 X_________, né le xxx 1942, et Y_________, née le xxx 1960, se sont rencontrés en juin 2005 en C_________ [all. 30 admis]. Le 13 novembre 2007, Y_________ a quitté C_________ pour s’installer en Suisse [all. 33 admis]. Elle s’est mariée avec X_________ le 18 janvier 2008 à D_________ [all. 1 et 34 admis]. 1.2 Le 14 janvier 2011, X_________ a refusé de signer l’attestation de ménage commun pour le motif que la vie commune n’était pas possible. Le 29 août 2011, le Service de la population et des migrations a ainsi refusé de prolonger l’autorisation de séjour de Y_________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par décision du Conseil d’Etat du 20 juin 2012, puis par arrêt du Tribunal cantonal du 16 novembre 2012 (A1 12 137) et enfin par arrêt du Tribunal fédéral du 2 août 2013 (2C_1258/2012). 1.3 X_________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 24 mars 2011. Aux termes de la transaction judiciaire conclue le 26 avril 2011 (C2 11 96), les époux sont convenus notamment de suspendre la vie commune dès cette date, le mari s’engageant à verser à l’épouse une contribution mensuelle de 1'500 fr. le 1er mai 2011, puis de 1'900 fr. dès lors et jusqu’en avril 2012. 1.4 Le 22 mars 2012, Y_________ a requis la modification des mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens qu’une contribution de 2'409 fr. lui soit allouée dès le 1er mars 2011. Le juge de céans rejeta cette requête le 25 avril 2012. A la suite de l’appel intenté avec succès par l’épouse (décision du Tribunal cantonal du 27 juin 2012), le juge de céans alloua, par voie de mesures superprovisionnelles, une contribution de 3'800 fr. à l’épouse à payer le 15 octobre 2012, puis de 1'900 fr. dès le 1er novembre 2012. 1.5 Par transaction judiciaire du 7 décembre 2012, la contribution mensuelle a été arrêtée à 1'800 fr. dès le 1er janvier 2013 et jusqu’en juin 2013. 2. 2.1 Le 30 avril 2013, X_________ a déposé une demande unilatérale en divorce en prenant les conclusions suivantes :

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1. Le mariage conclu le 18 janvier 2008 entre X_________ et Y_________ est dissous par le divorce pour cause de suspension de la vie commune au sens de l’art. 114 CC. 2. Il est donné acte aux parties que le régime matrimonial est liquidé et qu’elles n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre à ce titre. 3. Les frais sont mis à la charge de Y_________. 4. Une indemnité équitable est allouée à X_________. 2.2 Dans sa réponse du 29 août 2013, la défenderesse a conclu principalement au rejet de la demande et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes : 5.3 Le mariage conclu le 18 janvier 2008 entre X_________ et Y_________ est dissous par le divorce. 5.4 Le régime matrimonial est liquidé selon les règles légales et expertise à administrer. 5.5 X_________ versera d’avance le 1er de chaque mois, dès l’entrée en force du jugement de divorce, à Y_________ une pension alimentaire de 1'800 fr. par mois pendant cinq ans dès l’entrée en force du jugement de divorce. 5.6 X_________ versera à Y_________ une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC fixée à 30'000 fr. ou un montant à dire d’expert. 5.7 Une équitable indemnité allouée à Y_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de X_________. 5.8 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________. 2.3 Par transaction judiciaire du 22 juillet 2013, la durée de la contribution d’entretien résultant de la transaction du 7 décembre 2012 (supra, consid. 1.5) a été prolongée, à titre de mesures provisoires, du 1er juillet 2013 et jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2C_1258/2012 (supra, consid. 1.4). Le dispositif de cette décision a été adressé au Tribunal le 23 août 2013. 2.4 L’épouse vit à F_________ depuis le mois d’octobre 2013 [cf. décision du Service de la population et des migrations du 29 août 2013 et message téléfaxé de l’épouse du 21 octobre 2013]. 2.5 Le 2 décembre 2013, le conseil de la défenderesse a requis la reprise de la procédure de mesures provisoires en exposant que X_________ avait cessé de payer toute contribution dès le mois d’octobre 2013. Le 24 janvier 2014, il a conclu au paiement à ce titre d’une contribution mensuelle de 1'800 fr. dès le 1er octobre 2013.

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2.6 L’instruction close le 24 janvier 2014, les parties sont convenues du dépôt de plaidoiries écrites. Dans son mémoire du 26 février 2014, le demandeur a pris les conclusions suivantes : 1. Le mariage conclu le 18 janvier 2008 entre X_________ et Y_________ est dissous par le divorce. 2. La conclusion de la défenderesse relative au régime matrimonial est déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. 3. La conclusion de la défenderesse tendant à l’octroi d’une indemnité équitable est rejetée. 4. La conclusion de la défenderesse tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien est rejetée, subsidiairement la contribution réduite est limitée à la durée d’une année. 5. Les frais et dépens sont mis à la charge de Y_________. 2.7 Le même jour, la défenderesse a conclu comme suit : 4.1 Le mariage conclu le 18 janvier 2008 entre X_________ et Y_________ est dissous par le divorce. 4.2 Le régime matrimonial est liquidé pour solde de tous comptes entre époux. 4.3 X_________ versera d’avance le 1er de chaque mois, à Y_________ une pension alimentaire de 1'800 fr. par mois pendant cinq ans dès l’entrée en force du jugement de divorce. 4.4 X_________ versera à Y_________ une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC et fixée ex aequo et bono à 30'000 fr. 4.5 Une équitable indemnité allouée à Y_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de X_________. 4.6 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 3 L’épouse réclame une contribution d’entretien pour elle-même de 1'800 fr. pour une durée de cinq ans.

E. 3.1 Selon l'art 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution

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équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien.

E. 3.1.1 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1) ou en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Un déracinement culturel a ainsi été admis dans le cas d’une épouse ayant quitté son pays d’origine quelques mois avant la célébration du mariage uniquement pour venir vivre en Suisse avec son mari, et cela même si le mariage a duré moins de trois ans (arrêt 5A_151/2011 du 22 août 2011 consid. 3).

E. 3.1.2 En l’occurrence, l’épouse a quitté son pays en novembre 2007, à l’âge de 47 ans dans l’unique but de venir vivre en Suisse avec son futur époux. Le mariage a eu lieu quelques mois plus tard. L’épouse a notamment cessé l’activité indépendante qu’elle exerçait en C_________, activité qui lui permettait de bénéficier d’une situation stable [all. 32 admis]. La vie commune a duré un peu plus de trois ans. La condition relative au déracinement culturel est ainsi réalisée.

E. 3.2.1 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque la situation financière des époux est favorable, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie choisies d'un commun accord par les conjoints. Toutefois, lorsqu'il est établi que ceux-ci ne réalisaient pas d'économies durant le mariage ou qu'en raison des frais

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supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et des nouvelles charges, les revenus sont entièrement absorbés par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci, qui peuvent être imposées au conjoint créancier (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). L’application de cette méthode se justifie en particulier en cas de situation financière moyenne - soit jusqu’à des revenus cumulés de 8'000 à 9'000 fr. (arrêt 5A_288 du 27 août 2008 consid. 5.3 ; HOHL, Quelques lignes directrices de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation des contributions d’entretien, in Fountoulakis et al. [éd.], Droit de la famille et nouvelle procédure, Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 106 s.). Lorsque l’une des parties vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte du niveau de vie de ce pays dans le calcul du montant de base du minimum vital (cf. arrêt 5A_462/2010 consid. 3.1). Ce calcul peut être effectué sur la base de données publiées, notamment dans l’enquête « UBS sur les prix et salaires – une comparaison du pouvoir d’achat dans le monde » (dernière édition disponible online : septembre 2012 ; http://www.ubs.com/global/fr/wealth_management/wealth_management_research/pric es _earnings.html) (arrêt 5A_99/2009 consid. 2.2).

E. 3.2.2 En l’occurrence, la situation financière du couple durant le mariage peut être qualifiée de moyenne. Aucune des deux parties n’a allégué qu’ils réalisaient des économies, en sorte que la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent peut trouver application. X_________ perçoit une rente AVS de 1'952 fr. par mois ainsi qu’une rente de la Caisse E_________ de 3'158 fr. par mois [all. 3-4 admis], soit un revenu mensuel total de 5'110 fr. Après déduction du montant de base du minimum vital (1'200 fr.) et de ses charges (élargies) établies pour un total de 1'690 fr. (intérêts hypothécaires : 306 fr. [pièce 5], taxes eaux : 78 fr. [pièce 8], assurance bâtiment : 96 fr. [pièce 12], assurance-ménage : 84 fr. [pièce 13], impôts : 740 fr. [pièces 9-11], assurance- maladie : 310 fr. [all. 9 ; dossier C2 12 99, pièce 17], assurance-véhicule : 76 fr. [pièce 15]) son disponible est de 2'220 fr. L’épouse vit à F_________ depuis le mois d’octobre 2013. Elle ne perçoit à ce jour aucun revenu ni aucune rente [cf. pièce 23]. Selon l’enquête UBS précitée, le niveau des prix à F_________, avec ou sans loyer, correspond à environ 60% du niveau

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suisse (Zurich). Le montant de base pour une personne seule (1'200 fr.) doit ainsi être réduit dans la même proportion, à savoir à 720 fr. Pour le surplus, l’épouse n’a allégué ni établi le montant ni le paiement d’aucune charge courante (logement - l’épouse a admis être propriétaire d’un petit appartement de 45 m2 à F_________ - soins, contributions publiques, etc.) depuis son retour en C_________, se contentant d’affirmer que ses revenus et sa fortune ne lui permettaient pas de pourvoir à son entretien décent [all. 101]. Seul un déficit de 720 fr. doit ainsi être pris en compte. Ainsi, après couverture du déficit de l’épouse, subsiste un disponible de 1'500 fr. (2'220 - 720). Ce montant doit être réparti en tenant compte de la différence de niveau de vie entre la Suisse et la C_________ soit 563 fr. (1'500 x [60/160]) pour l’épouse et 937 fr. pour l’époux (1'500 x [100/160]) - afin de garantir que ce niveau de vie soit comparable pour les deux époux.

E. 3.3.1 La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2 ; arrêt 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2).

E. 3.3.2 L’épouse a une formation de plâtrière-peintre [all. 81 admis]. Avant le mariage elle travaillait de façon indépendante [all. 32 admis]. Au moment de la séparation, elle était âgée de 50 ans. Certes, la vie commune n’a duré qu’un peu plus de trois ans. Dans ces conditions, la limite d’âge de 50 ans doit être relativisée. Cela étant, il convient également de tenir compte de la perte de clientèle induite par la cessation de son activité indépendante et son absence du pays durant près de six ans. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs reconnu qu’il ne lui serait pas facile de retrouver un travail en C_________ (arrêt 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2). Dans ces conditions, on ne peut exiger d’elle qu’elle finance par son travail l’entretien arrêté sous ch. 3.2.2. C’est ainsi à une contribution de 1'283 fr., (720 fr. + 563 fr. : supra, consid. 3.2.2), montant arrondi à 1'300 fr., que l’épouse a droit.

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E. 3.3.3 Eu égard au fait que la requête de reprise de la procédure de mesures provisoires (supra, consid. 2.5) n’a à ce jour fait l’objet d’aucune décision, partant que l’épouse ne perçoit aucune contribution depuis le mois d’octobre 2013 - date qui correspond d’ailleurs à son départ pour F_________ - il se justifie de fixer rétroactivement le début du paiement de la contribution dès le mois d’octobre 2013 (art. 126 al. 1 CC ; PICHONNAZ, CR CC I, n. 8 ad art. 126). Plus précisément, il convient d’en ordonner le paiement par un unique versement de 9’100 fr. le 1er avril 2014 pour les mois d’octobre 2013 à avril 2014, puis à raison de 1'300 fr. le premier jour de chaque mois, la première fois le 1er mai 2014.

E. 3.3.4 Il reste à déterminer la durée de la contribution. A cet égard, la défenderesse a admis qu’en C_________, l’âge de la retraite était de 55 ans pour les femmes [pièce 19]. Cette assertion est confirmée par le rapport de l’OCDE « Panorama des pensions 2013 : les indicateurs de l’OCDE et du G20 » disponible sur le site http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-fr.. Selon ce rapport (p. 318 ss), les droits à une pension professionnelle de vieillesse sont ouverts dès que l’âge de la retraite est atteint, à condition d’avoir cotisé durant un minimum de cinq années ; il n’est pas nécessaire de prendre sa retraite pour percevoir une pension ; celle-ci est fondée à la fois sur une composante de base (« compte notionnel » qui comprend une fraction forfaitaire de base) et une composante financée par capitalisation. La défenderesse n’a formulé aucun allégué ni présenté aucun moyen de preuve quant au montant prévisible de sa pension. Elle n’a non plus indiqué aucun critère - durée et montants des cotisations notamment - permettant d’en déterminer la quotité. Elle n’a enfin nullement prétendu que cette pension serait insuffisante pour financer son train de vie. S’agissant d’une question soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC), il lui appartenait pourtant d’établir que toutes les conditions d’octroi de la contribution étaient remplies (PICHONNAZ, op. cit., n. 180 ad art. 125). Faute de l’avoir fait pour la période postérieure à sa retraite, aucune contribution d’entretien ne peut lui être allouée après qu’elle aura atteint l’âge de 55 ans soit au mois d’août 2015. Cette solution se justifie également en application du principe selon lequel la confiance que l'épouse a pu placer dans le soutien de son époux - confiance qui constitue le fondement de la contribution d’entretien après divorce - ne saurait être protégée indéfiniment sans tenir compte du critère de la durée du mariage expressément prévu par l'art. 125 al. 2 ch. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et 4.3). La durée de l’entretien doit ainsi être limitée en fonction de la durée du mariage, cela même dans les cas où l’on ne peut exiger du créancier d’entretien qu’il reprenne une activité

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lucrative (arrêt 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 7.3). Dès lors qu’en l’espèce la durée déterminante de la vie commune est de 3 ans et 3 mois et que l’épouse a bénéficié d’une contribution de 1'900 fr. puis de 1'800 fr. depuis le mois de mai 2011 (à l’exception des mois de mai à août 2012 : supra : consid. 2.5), il n’y a pas lieu, au sens de la jurisprudence précitée, de lui allouer une contribution au-delà du mois d’août 2015.

E. 3.4 Enfin, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.3). En l’occurrence, les ressources du débirentier - rentes AVS et 2e pilier (supra, consid. 3.2.2) - lui sont assurées jusqu’à son décès, de sorte que sa capacité à payer la contribution d’entretien fixée ci-dessus est établie.

E. 4.1 Selon l’art. 124 CC, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs. L’octroi d’une indemnité équitable suppose ainsi notamment que des prétentions en matière de prévoyance professionnelle aient été acquises durant le mariage ; le calcul de l’indemnité se fonde en effet sur la prestation de sortie au moment de la survenance du cas de prévoyance (arrêt 5A_47/2008 du 3 novembre 2008 consid. 7.1 ; PICHONNAZ, CR CC I, n. 46 et 49 ad art. 124).

E. 4.2 En l’occurrence, l’époux a pris sa retraite le 1er février 2003, soit cinq ans avant le mariage. La Caisse de pension E_________ a par ailleurs attesté, le 10 décembre 2013, que, depuis le départ à la retraite de l’assuré, elle n’avait pu encaisser de sa part aucun paiement ni cotisation [pièce 18]. Le paiement de telles cotisations n’est d’ailleurs nullement allégué par la défenderesse. Il en résulte qu’aucune indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC n’est due par l’époux à l’épouse.

E. 5 L’épouse a finalement renoncé à toute prétention relative à la liquidation du régime matrimonial, admettant, dans ses plaidoiries écrites, que ce régime était liquidé « pour solde de tous comptes entre époux ».

E. 6 Y_________ versera à X_________ 3'000 fr. à titre de dépens réduits. Martigny, le 6 mars 2014

E. 6.1 Dans la mesure où le demandeur obtient - à quelques mois près - gain de cause sur l’ensemble des conclusions à tous le moins subsidiaires prises dans ses plaidoiries écrites, alors que la défenderesse, au bénéfice de l’assistance judiciaire, succombe dans une large mesure, les frais judiciaires, réduits à 600 fr., sont mis à la charge de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

E. 6.2 Commis d’office à la représentation de la défenderesse, Me B_________ a droit à une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), arrêtée, sur le vu de son activité

- notamment : participation à quatre séances de resp. 15 min, 35, min, 40 min et 35 min, rédaction d’une détermination, d’une réponse, d’une duplique, de plaidoiries écrites et de divers courriers - à 2'500 fr. (art. 30 al. 1 et 34 LTar).

E. 6.3 Non dispensée du paiement de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC), Y_________ versera à X_________ 3'000 fr. à titre de dépens réduits.

Prononce

1. Le mariage contracté le 18 janvier 2008 par Y_________ et X_________ devant l’Officier d’état civil de D_________ est dissous par le divorce. 2. X_________ versera à Y_________ une contribution mensuelle de 1'300 fr. à son entretien du mois d’octobre 2013 au mois d’août 2015 inclusivement. Cette contribution sera payée par un unique versement de 9’100 fr. le 1er avril 2014, puis à raison de 1'300 fr. le premier jour de chaque mois, la première fois le 1er mai 2014 et la dernière fois le 1er août 2015. 3. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. 4. Les frais judiciaires, réduits à 600 fr., sont mis à la charge de l’assistance judiciaire. 5. L’Etat du Valais versera à Me B_________ 2'500 fr. à titre de rémunération du conseil juridique commis d’office.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JUGCIV /14 C1 13 109

JUGEMENT DU 6 MARS 2014

Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice Le juge des districts de Martigny et St-Maurice

Stéphane Abbet

en la cause

X_________, demandeur, représenté par Maître A_________

contre

Y_________, défenderesse, représentée par Maître B_________

(divorce sur demande unilatérale)

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Faits

1. 1.1 X_________, né le xxx 1942, et Y_________, née le xxx 1960, se sont rencontrés en juin 2005 en C_________ [all. 30 admis]. Le 13 novembre 2007, Y_________ a quitté C_________ pour s’installer en Suisse [all. 33 admis]. Elle s’est mariée avec X_________ le 18 janvier 2008 à D_________ [all. 1 et 34 admis]. 1.2 Le 14 janvier 2011, X_________ a refusé de signer l’attestation de ménage commun pour le motif que la vie commune n’était pas possible. Le 29 août 2011, le Service de la population et des migrations a ainsi refusé de prolonger l’autorisation de séjour de Y_________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par décision du Conseil d’Etat du 20 juin 2012, puis par arrêt du Tribunal cantonal du 16 novembre 2012 (A1 12 137) et enfin par arrêt du Tribunal fédéral du 2 août 2013 (2C_1258/2012). 1.3 X_________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 24 mars 2011. Aux termes de la transaction judiciaire conclue le 26 avril 2011 (C2 11 96), les époux sont convenus notamment de suspendre la vie commune dès cette date, le mari s’engageant à verser à l’épouse une contribution mensuelle de 1'500 fr. le 1er mai 2011, puis de 1'900 fr. dès lors et jusqu’en avril 2012. 1.4 Le 22 mars 2012, Y_________ a requis la modification des mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens qu’une contribution de 2'409 fr. lui soit allouée dès le 1er mars 2011. Le juge de céans rejeta cette requête le 25 avril 2012. A la suite de l’appel intenté avec succès par l’épouse (décision du Tribunal cantonal du 27 juin 2012), le juge de céans alloua, par voie de mesures superprovisionnelles, une contribution de 3'800 fr. à l’épouse à payer le 15 octobre 2012, puis de 1'900 fr. dès le 1er novembre 2012. 1.5 Par transaction judiciaire du 7 décembre 2012, la contribution mensuelle a été arrêtée à 1'800 fr. dès le 1er janvier 2013 et jusqu’en juin 2013. 2. 2.1 Le 30 avril 2013, X_________ a déposé une demande unilatérale en divorce en prenant les conclusions suivantes :

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1. Le mariage conclu le 18 janvier 2008 entre X_________ et Y_________ est dissous par le divorce pour cause de suspension de la vie commune au sens de l’art. 114 CC. 2. Il est donné acte aux parties que le régime matrimonial est liquidé et qu’elles n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre à ce titre. 3. Les frais sont mis à la charge de Y_________. 4. Une indemnité équitable est allouée à X_________. 2.2 Dans sa réponse du 29 août 2013, la défenderesse a conclu principalement au rejet de la demande et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes : 5.3 Le mariage conclu le 18 janvier 2008 entre X_________ et Y_________ est dissous par le divorce. 5.4 Le régime matrimonial est liquidé selon les règles légales et expertise à administrer. 5.5 X_________ versera d’avance le 1er de chaque mois, dès l’entrée en force du jugement de divorce, à Y_________ une pension alimentaire de 1'800 fr. par mois pendant cinq ans dès l’entrée en force du jugement de divorce. 5.6 X_________ versera à Y_________ une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC fixée à 30'000 fr. ou un montant à dire d’expert. 5.7 Une équitable indemnité allouée à Y_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de X_________. 5.8 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________. 2.3 Par transaction judiciaire du 22 juillet 2013, la durée de la contribution d’entretien résultant de la transaction du 7 décembre 2012 (supra, consid. 1.5) a été prolongée, à titre de mesures provisoires, du 1er juillet 2013 et jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2C_1258/2012 (supra, consid. 1.4). Le dispositif de cette décision a été adressé au Tribunal le 23 août 2013. 2.4 L’épouse vit à F_________ depuis le mois d’octobre 2013 [cf. décision du Service de la population et des migrations du 29 août 2013 et message téléfaxé de l’épouse du 21 octobre 2013]. 2.5 Le 2 décembre 2013, le conseil de la défenderesse a requis la reprise de la procédure de mesures provisoires en exposant que X_________ avait cessé de payer toute contribution dès le mois d’octobre 2013. Le 24 janvier 2014, il a conclu au paiement à ce titre d’une contribution mensuelle de 1'800 fr. dès le 1er octobre 2013.

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2.6 L’instruction close le 24 janvier 2014, les parties sont convenues du dépôt de plaidoiries écrites. Dans son mémoire du 26 février 2014, le demandeur a pris les conclusions suivantes : 1. Le mariage conclu le 18 janvier 2008 entre X_________ et Y_________ est dissous par le divorce. 2. La conclusion de la défenderesse relative au régime matrimonial est déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. 3. La conclusion de la défenderesse tendant à l’octroi d’une indemnité équitable est rejetée. 4. La conclusion de la défenderesse tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien est rejetée, subsidiairement la contribution réduite est limitée à la durée d’une année. 5. Les frais et dépens sont mis à la charge de Y_________. 2.7 Le même jour, la défenderesse a conclu comme suit : 4.1 Le mariage conclu le 18 janvier 2008 entre X_________ et Y_________ est dissous par le divorce. 4.2 Le régime matrimonial est liquidé pour solde de tous comptes entre époux. 4.3 X_________ versera d’avance le 1er de chaque mois, à Y_________ une pension alimentaire de 1'800 fr. par mois pendant cinq ans dès l’entrée en force du jugement de divorce. 4.4 X_________ versera à Y_________ une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC et fixée ex aequo et bono à 30'000 fr. 4.5 Une équitable indemnité allouée à Y_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de X_________. 4.6 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________.

Considérant en droit

3. L’épouse réclame une contribution d’entretien pour elle-même de 1'800 fr. pour une durée de cinq ans. 3.1 Selon l'art 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution

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équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. 3.1.1 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1) ou en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Un déracinement culturel a ainsi été admis dans le cas d’une épouse ayant quitté son pays d’origine quelques mois avant la célébration du mariage uniquement pour venir vivre en Suisse avec son mari, et cela même si le mariage a duré moins de trois ans (arrêt 5A_151/2011 du 22 août 2011 consid. 3). 3.1.2 En l’occurrence, l’épouse a quitté son pays en novembre 2007, à l’âge de 47 ans dans l’unique but de venir vivre en Suisse avec son futur époux. Le mariage a eu lieu quelques mois plus tard. L’épouse a notamment cessé l’activité indépendante qu’elle exerçait en C_________, activité qui lui permettait de bénéficier d’une situation stable [all. 32 admis]. La vie commune a duré un peu plus de trois ans. La condition relative au déracinement culturel est ainsi réalisée. 3.2. 3.2.1 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque la situation financière des époux est favorable, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie choisies d'un commun accord par les conjoints. Toutefois, lorsqu'il est établi que ceux-ci ne réalisaient pas d'économies durant le mariage ou qu'en raison des frais

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supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et des nouvelles charges, les revenus sont entièrement absorbés par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci, qui peuvent être imposées au conjoint créancier (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). L’application de cette méthode se justifie en particulier en cas de situation financière moyenne - soit jusqu’à des revenus cumulés de 8'000 à 9'000 fr. (arrêt 5A_288 du 27 août 2008 consid. 5.3 ; HOHL, Quelques lignes directrices de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation des contributions d’entretien, in Fountoulakis et al. [éd.], Droit de la famille et nouvelle procédure, Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 106 s.). Lorsque l’une des parties vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte du niveau de vie de ce pays dans le calcul du montant de base du minimum vital (cf. arrêt 5A_462/2010 consid. 3.1). Ce calcul peut être effectué sur la base de données publiées, notamment dans l’enquête « UBS sur les prix et salaires – une comparaison du pouvoir d’achat dans le monde » (dernière édition disponible online : septembre 2012 ; http://www.ubs.com/global/fr/wealth_management/wealth_management_research/pric es _earnings.html) (arrêt 5A_99/2009 consid. 2.2). 3.2.2 En l’occurrence, la situation financière du couple durant le mariage peut être qualifiée de moyenne. Aucune des deux parties n’a allégué qu’ils réalisaient des économies, en sorte que la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent peut trouver application. X_________ perçoit une rente AVS de 1'952 fr. par mois ainsi qu’une rente de la Caisse E_________ de 3'158 fr. par mois [all. 3-4 admis], soit un revenu mensuel total de 5'110 fr. Après déduction du montant de base du minimum vital (1'200 fr.) et de ses charges (élargies) établies pour un total de 1'690 fr. (intérêts hypothécaires : 306 fr. [pièce 5], taxes eaux : 78 fr. [pièce 8], assurance bâtiment : 96 fr. [pièce 12], assurance-ménage : 84 fr. [pièce 13], impôts : 740 fr. [pièces 9-11], assurance- maladie : 310 fr. [all. 9 ; dossier C2 12 99, pièce 17], assurance-véhicule : 76 fr. [pièce 15]) son disponible est de 2'220 fr. L’épouse vit à F_________ depuis le mois d’octobre 2013. Elle ne perçoit à ce jour aucun revenu ni aucune rente [cf. pièce 23]. Selon l’enquête UBS précitée, le niveau des prix à F_________, avec ou sans loyer, correspond à environ 60% du niveau

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suisse (Zurich). Le montant de base pour une personne seule (1'200 fr.) doit ainsi être réduit dans la même proportion, à savoir à 720 fr. Pour le surplus, l’épouse n’a allégué ni établi le montant ni le paiement d’aucune charge courante (logement - l’épouse a admis être propriétaire d’un petit appartement de 45 m2 à F_________ - soins, contributions publiques, etc.) depuis son retour en C_________, se contentant d’affirmer que ses revenus et sa fortune ne lui permettaient pas de pourvoir à son entretien décent [all. 101]. Seul un déficit de 720 fr. doit ainsi être pris en compte. Ainsi, après couverture du déficit de l’épouse, subsiste un disponible de 1'500 fr. (2'220 - 720). Ce montant doit être réparti en tenant compte de la différence de niveau de vie entre la Suisse et la C_________ soit 563 fr. (1'500 x [60/160]) pour l’épouse et 937 fr. pour l’époux (1'500 x [100/160]) - afin de garantir que ce niveau de vie soit comparable pour les deux époux. 3.3 3.3.1 La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2 ; arrêt 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2). 3.3.2 L’épouse a une formation de plâtrière-peintre [all. 81 admis]. Avant le mariage elle travaillait de façon indépendante [all. 32 admis]. Au moment de la séparation, elle était âgée de 50 ans. Certes, la vie commune n’a duré qu’un peu plus de trois ans. Dans ces conditions, la limite d’âge de 50 ans doit être relativisée. Cela étant, il convient également de tenir compte de la perte de clientèle induite par la cessation de son activité indépendante et son absence du pays durant près de six ans. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs reconnu qu’il ne lui serait pas facile de retrouver un travail en C_________ (arrêt 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2). Dans ces conditions, on ne peut exiger d’elle qu’elle finance par son travail l’entretien arrêté sous ch. 3.2.2. C’est ainsi à une contribution de 1'283 fr., (720 fr. + 563 fr. : supra, consid. 3.2.2), montant arrondi à 1'300 fr., que l’épouse a droit.

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3.3.3 Eu égard au fait que la requête de reprise de la procédure de mesures provisoires (supra, consid. 2.5) n’a à ce jour fait l’objet d’aucune décision, partant que l’épouse ne perçoit aucune contribution depuis le mois d’octobre 2013 - date qui correspond d’ailleurs à son départ pour F_________ - il se justifie de fixer rétroactivement le début du paiement de la contribution dès le mois d’octobre 2013 (art. 126 al. 1 CC ; PICHONNAZ, CR CC I, n. 8 ad art. 126). Plus précisément, il convient d’en ordonner le paiement par un unique versement de 9’100 fr. le 1er avril 2014 pour les mois d’octobre 2013 à avril 2014, puis à raison de 1'300 fr. le premier jour de chaque mois, la première fois le 1er mai 2014. 3.3.4 Il reste à déterminer la durée de la contribution. A cet égard, la défenderesse a admis qu’en C_________, l’âge de la retraite était de 55 ans pour les femmes [pièce 19]. Cette assertion est confirmée par le rapport de l’OCDE « Panorama des pensions 2013 : les indicateurs de l’OCDE et du G20 » disponible sur le site http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-fr.. Selon ce rapport (p. 318 ss), les droits à une pension professionnelle de vieillesse sont ouverts dès que l’âge de la retraite est atteint, à condition d’avoir cotisé durant un minimum de cinq années ; il n’est pas nécessaire de prendre sa retraite pour percevoir une pension ; celle-ci est fondée à la fois sur une composante de base (« compte notionnel » qui comprend une fraction forfaitaire de base) et une composante financée par capitalisation. La défenderesse n’a formulé aucun allégué ni présenté aucun moyen de preuve quant au montant prévisible de sa pension. Elle n’a non plus indiqué aucun critère - durée et montants des cotisations notamment - permettant d’en déterminer la quotité. Elle n’a enfin nullement prétendu que cette pension serait insuffisante pour financer son train de vie. S’agissant d’une question soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC), il lui appartenait pourtant d’établir que toutes les conditions d’octroi de la contribution étaient remplies (PICHONNAZ, op. cit., n. 180 ad art. 125). Faute de l’avoir fait pour la période postérieure à sa retraite, aucune contribution d’entretien ne peut lui être allouée après qu’elle aura atteint l’âge de 55 ans soit au mois d’août 2015. Cette solution se justifie également en application du principe selon lequel la confiance que l'épouse a pu placer dans le soutien de son époux - confiance qui constitue le fondement de la contribution d’entretien après divorce - ne saurait être protégée indéfiniment sans tenir compte du critère de la durée du mariage expressément prévu par l'art. 125 al. 2 ch. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et 4.3). La durée de l’entretien doit ainsi être limitée en fonction de la durée du mariage, cela même dans les cas où l’on ne peut exiger du créancier d’entretien qu’il reprenne une activité

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lucrative (arrêt 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 7.3). Dès lors qu’en l’espèce la durée déterminante de la vie commune est de 3 ans et 3 mois et que l’épouse a bénéficié d’une contribution de 1'900 fr. puis de 1'800 fr. depuis le mois de mai 2011 (à l’exception des mois de mai à août 2012 : supra : consid. 2.5), il n’y a pas lieu, au sens de la jurisprudence précitée, de lui allouer une contribution au-delà du mois d’août 2015. 3.4 Enfin, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.3). En l’occurrence, les ressources du débirentier - rentes AVS et 2e pilier (supra, consid. 3.2.2) - lui sont assurées jusqu’à son décès, de sorte que sa capacité à payer la contribution d’entretien fixée ci-dessus est établie. 4. 4.1 Selon l’art. 124 CC, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs. L’octroi d’une indemnité équitable suppose ainsi notamment que des prétentions en matière de prévoyance professionnelle aient été acquises durant le mariage ; le calcul de l’indemnité se fonde en effet sur la prestation de sortie au moment de la survenance du cas de prévoyance (arrêt 5A_47/2008 du 3 novembre 2008 consid. 7.1 ; PICHONNAZ, CR CC I, n. 46 et 49 ad art. 124). 4.2 En l’occurrence, l’époux a pris sa retraite le 1er février 2003, soit cinq ans avant le mariage. La Caisse de pension E_________ a par ailleurs attesté, le 10 décembre 2013, que, depuis le départ à la retraite de l’assuré, elle n’avait pu encaisser de sa part aucun paiement ni cotisation [pièce 18]. Le paiement de telles cotisations n’est d’ailleurs nullement allégué par la défenderesse. Il en résulte qu’aucune indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC n’est due par l’époux à l’épouse.

5. L’épouse a finalement renoncé à toute prétention relative à la liquidation du régime matrimonial, admettant, dans ses plaidoiries écrites, que ce régime était liquidé « pour solde de tous comptes entre époux ». 6.

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6.1 Dans la mesure où le demandeur obtient - à quelques mois près - gain de cause sur l’ensemble des conclusions à tous le moins subsidiaires prises dans ses plaidoiries écrites, alors que la défenderesse, au bénéfice de l’assistance judiciaire, succombe dans une large mesure, les frais judiciaires, réduits à 600 fr., sont mis à la charge de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.2 Commis d’office à la représentation de la défenderesse, Me B_________ a droit à une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), arrêtée, sur le vu de son activité

- notamment : participation à quatre séances de resp. 15 min, 35, min, 40 min et 35 min, rédaction d’une détermination, d’une réponse, d’une duplique, de plaidoiries écrites et de divers courriers - à 2'500 fr. (art. 30 al. 1 et 34 LTar). 6.3 Non dispensée du paiement de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC), Y_________ versera à X_________ 3'000 fr. à titre de dépens réduits.

Prononce

1. Le mariage contracté le 18 janvier 2008 par Y_________ et X_________ devant l’Officier d’état civil de D_________ est dissous par le divorce. 2. X_________ versera à Y_________ une contribution mensuelle de 1'300 fr. à son entretien du mois d’octobre 2013 au mois d’août 2015 inclusivement. Cette contribution sera payée par un unique versement de 9’100 fr. le 1er avril 2014, puis à raison de 1'300 fr. le premier jour de chaque mois, la première fois le 1er mai 2014 et la dernière fois le 1er août 2015. 3. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. 4. Les frais judiciaires, réduits à 600 fr., sont mis à la charge de l’assistance judiciaire. 5. L’Etat du Valais versera à Me B_________ 2'500 fr. à titre de rémunération du conseil juridique commis d’office. 6. Y_________ versera à X_________ 3'000 fr. à titre de dépens réduits. Martigny, le 6 mars 2014